Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Accords ou ententes conclus en vertu de l’ancienne Loi sur services Nouveau-Brunswick
74(1)Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords ou les ententes conclus en vertu de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick demeurent valides et continuent de produire leur effets.
74(2)Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes conclus sous le régime de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article.
Accords ou ententes conclus en vertu de l’ancienne Loi sur services Nouveau-Brunswick
74(1)Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords ou les ententes conclus en vertu de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick demeurent valides et continuent de produire leur effets.
74(2)Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes conclus sous le régime de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article.